Vous êtes responsable d'une collectivité
et vous souhaitez...
- Motiver, stimuler ou récompenser vos salariés
- Fêter un événement familial au sein de votre entreprise : départ à la retraite, naissance, mariage...
- Contribuer au développement de l'économie eurélienne
Sous réserve du respect de certaines conditions - cf réglementation Urssaf*
En effet, concernant les bons d'achat ou cadeaux, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d'une année civile, lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le secteur public, les tolérances ministérielles issues des instructions de 1985 et de 1988 s’appliquent aux prestations sociales et culturelles allouées par des institutions analogues aux comités d’entreprise (Comité des Œuvres Sociales, Centre Communal d’Action Sociale, Comité National d’Action Sociale… ) dans les mêmes conditions que celles applicables aux comités d'entreprise.
L’exonération ne s’applique pas aux prestations sociales et culturelles servies directement par l’employeur public, que ce soit en l’absence de structure analogue ou bien en complément à celles servies par ce dernier, et ce même en l’absence de doublon avec les prestations proposées par cet organisme.
En effet, l’employeur public ne pouvant être assimilé à un comité d’entreprise ou à une institution analogue ne peut bénéficier du régime de faveur : s’agissant d’une simple tolérance ministérielle, les conditions d’application du régime dérogatoire doivent être strictement respectées.
Dès lors, les prestations sociales et culturelles servies directement par l’employeur (qu'il s'agisse de bons d'achat pour la Noël ou autres) n’entrant pas dans le champ d’application des instructions ministérielles de 1985 et 1988, elles ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales.
Les prestations allouées directement par une commune seront donc à soumettre à cotisations de sécurité sociale et à CSG-CRDS pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, et à CSG-CRDS pour ceux relevant du régime spécial de sécurité social des collectivités territoriales.
Les collectivités locales et leurs établissements publics ont la possibilité de confier, à titre exclusif, la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents, uniquement à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (article 9 alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1983).
A noter : La CCI 28 étant un établissement public à caractère administratif de l’Etat, elle n’entre donc pas dans les 2 catégories citées précédemment.